La licéité du moyen de preuve tiré d’un système de messagerie professionnelle non déclaré à la CNIL

Par arrêt en date du 1er juin 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un employeur pouvait produire en justice des mails tirés de la messagerie professionnelle du salarié, malgré l’absence de déclaration de la messagerie à la CNIL (Cass. Soc. 1er Juin 2017, n°15-23.522).

Un employeur qui met un compte de messagerie électronique professionnel à la disposition de son employé doit procéder, selon la loi « informatique et liberté », à une déclaration à la CNIL. Cette déclaration est « simplifiée » lorsque le système de messagerie est dépourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés. Dans le cas contraire, l’employeur doit faire une déclaration « normale » du système de messagerie à ladite Commission. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation estime que la production des mails est licite, alors même que l’employeur avait omis de déclarer la messagerie. Elle justifie sa décision par deux motifs : d’une part, l’absence de déclaration d’un système de messagerie dépourvu de contrôle individuel de l’activité du salarié ne porte pas atteinte aux libertés du salarié protégées par la loi « informatique et libertés ». D’autre part, les mails produits en l’espèce étaient tirés de la correspondance entre l’employeur et le salarié si bien que ce dernier ne pouvait ignorer que les mails étaient enregistrés et conservés.

Cette décision s’inscrit dans le sillage d’un arrêt de 2014 (Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-14.991), dans lequel la Cour avait à l’inverse considéré que les informations collectées à l’aide d’un système de traitement automatisé des données personnelles qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la CNIL, constituaient un moyen de preuve illicite. Ce système est, en effet, de nature à porter atteinte aux droits et libertés du salarié. La réalisation de cette déclaration conditionnait alors l’utilisation des données collectées.