Rupture conventionnelle – le délai de prescription de l’action en nullité

Dans un arrêt en date du 6 décembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de douze mois pour contester une rupture conventionnelle demeure applicable même en cas d’homologation par décision tacite de la DIRECCTE.

En l’espèce, l’employeur et le salarié avaient signé une convention de rupture ayant fait l’objet d’une homologation par décision tacite de la DIRECCTE. Dans le mois suivant l’homologation, la convention avait reçu exécution. Plus de douze mois plus tard, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en nullité de la convention de rupture.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande en nullité de la convention intervenue au delà du délai de douze mois prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail. La Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond, lesquels, en présence d’une exécution incontestée de la convention, avaient rejeté l’argumentation du salarié tendant à démontrer sa méconnaissance de la décision d’homologation (Cass. soc. 06.12.2017 n°16-10220).