La rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière contractuelle

(Cass. Com., 20 septembre 2017, n°16-14.812)

Dans un arrêt tout récent en date du 20 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence constante selon laquelle la rupture brutale de relations commerciales établies constitue une action en responsabilité délictuelle (Cass. Com., 20 mai 2014, n°12-26.705, 12-26.970 et 12-29.281 ; Cass. Com., 18 janvier 2011, n°10-11.885).

En effet, elle a jugé qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens du règlement Bruxelles I bis, s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite.

En l’espèce, sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, un distributeur français avait assigné devant le tribunal de commerce de Paris un fournisseur belge de matériel agricole en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale de leurs relations commerciales. La société belge avait soulevé l’incompétence du tribunal français au profit des juridictions belges.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en considérant qu’il existait une relation contractuelle tacite entre les parties et que, par conséquent, l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales relevait de la matière contractuelle. Les juridictions belges étaient donc compétentes dans la mesure où les marchandises étaient livrées en Belgique (art. 7-1° Règlement Bruxelles I bis).

Ainsi, la Cour de cassation s’aligne expressément sur la jurisprudence européenne ayant été consacrée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt récent du 14 juillet 2016 (CJUE 14 juillet 2016, C-196/15, Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA) auquel la Cour de cassation fait par ailleurs expressément référence.