Opposabilité des objectifs communiqués en anglais et traduits en français par la suite

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’employeur peut communiquer à un salarié ses objectifs, pour la détermination de sa rémunération variable, en langue anglaise à la condition qu’il en diffuse une traduction en français par la suite.

En l’espèce, l’employeur avait communiqué, en langue anglaise, à un salarié français ses objectifs puis diffusé, une semaine après, sur le site intranet de l’entreprise, un document en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable.

La Cour de Cassation considère ainsi que l’employeur satisfait à l’obligation prévue à l’article L.1321-6 du Code du travail selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Le salarié ne peut donc pas se prévaloir de l’inopposabilité de documents en anglais traduits par la suite en français (Cass. soc. 21.09.2017, n° 16-20.426).