Simplification du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif

L’ordonnance du 22 septembre 201 a introduit une nouvelle forme de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre grandes et petites entreprises. Cette ordonnance entrera en vigueur à compter de la publication du décret au Conseil d’Etat déterminant les conditions d’application ou au plus tard le 1er janvier 2018.

Le prêt de main-d’œuvre permet à une entreprise de mettre certains de ses salariés à la disposition d’une entreprise utilisatrice aux fins d’exécution d’une tâche ou d’une mission pour une durée déterminée. L’ordonnance suscitée prévoit la simplification de ce dispositif.

Le nouvel article L. 8241-3 du Code de travail dispose que des groupes ou des entreprises d’au moins 5 000 salariés peuvent mettre à disposition de manière temporaire leurs salariés auprès de jeunes, petites ou moyennes entreprises, ayant moins de 8 ans d’existence et au maximum 250 salariés, dans le but d’améliorer la qualification de la main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. La mise à disposition d’un salarié ne peut, toutefois, pas s’effectuer au sein d’un même groupe.

La mise à disposition d’un salarié requiert une convention spécifique entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice déterminant la durée, la qualification du salarié et ses salaires, les charges sociales et frais professionnels facturés par la suite à l’entreprise utilisatrice. La durée de la mise à disposition ne peut pas excéder deux années.

Selon ce nouvel l’article L. 8241-3 du code du travail, le montant facturé par l’entreprise prêteuse peut désormais être inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Cette nouvelle disposition devrait accélérer la pratique du prêt de main-d’œuvre entre grands groupes et start-up et éviter que l’absence de refacturation intégrale des charges de l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice soit requalifié, sur le plan fiscal, d’acte anormal de gestion.