Clause de non-concurrence : une jurisprudence toujours constante

Par deux arrêts en date du 13 octobre 2021 (n° 20-10.718, 20-12.059), la chambre sociale de la Cour de cassation réitère sa jurisprudence concernant la clause de non-concurrence.

 

  • Effet d’une levée tardive de la clause de non-concurrence

L’employeur peut renoncer unilatéralement à l’application d’une clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail lorsque cela est prévu par convention collective ou le contrat de travail. Il doit alors respecter le délai de renonciation qui y est stipulé. À défaut, la renonciation sera considérée comme tardive et la contrepartie financière sera due au salarié.

Dans l’affaire soumise à la cour, faute de renonciation de la part de l’employeur, le salarié avait respecté l’obligation de non-concurrence à compter de la date de fin de son préavis. Devant le bureau de conciliation, les parties avaient d’un commun accord renoncé à la clause de non-concurrence. Le Conseil de prud’hommes, constatant le respect de la clause par le salarié jusqu’à l’accord des parties, avait jugé que l’employeur était tenu au versement de la contrepartie financière pour la période courant jusqu’au jour de tenue du bureau de conciliation.

La Cour de cassation a jugé que l’intégralité de la contrepartie financière était due au salarié car d’une part la renonciation à l’application de la clause de non-concurrence était tardive et d’autre part que le salarié avait respecté cette clause. (Cass. soc., 13 oct., n°20-10.718)

 

  • Nature de la contrepartie financière

Par ailleurs, la Cour de cassation a, à nouveau, confirmé le caractère salarial de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Il ne s’agit donc ni d’une clause pénale, ni d’une indemnité forfaitaire due en raison d’une inexécution d’une obligation contractuelle. Par conséquent, l’employeur ne peut en modifier seul le montant. (Cass. soc., 13 oct. 2021, n°20-12.059)