Exercer une activité pendant un arrêt maladie ne justifie pas nécessairement un licenciement

Dans un arrêt du 26 février 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que le paiement d’un complément de salaire à un salarié qui, pendant son arrêt maladie, exerce une activité non concurrente à celle de l’employeur ne cause pas à l’employeur un préjudice justifiant le licenciement pour faute grave.

En l’espèce, une secrétaire commerciale a été licenciée pour faute grave au motif que, pendant son arrêt maladie, elle a exercé une activité professionnelle pour le compte d’une société dont elle était associée. Son employeur a prétendu avoir subi un préjudice en lui versant un complément de salaire, alors que le montant de son compte courant d’associé augmentait. La Cour d’appel a décidé que l’exercice de cette activité constituait une faute qui, par la déloyauté qu’elle caractérise, est d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour d’appel en précisant qu’une activité non-concurrente de celle de l’employeur exercée pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié pendant l’arrêt maladie doit causer préjudice à l’employeur. En revanche, lorsque l’activité exercée par le salarié pendant son arrêt maladie est concurrente de celle de l’employeur, le manquement à l’obligation de loyauté est établi, sans que l’employeur ait à prouver le préjudice subi.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise dans cet arrêt qu’un préjudice subi par l’employeur ne peut pas résulter du seul paiement d’indemnités complémentaires aux allocation journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017).