Forfait jours : les heures travaillées le dimanche ne sont pas des heures supplémentaires

Dans une décision en date du 21 septembre 2022 (Cass. soc. 21.09.2022, n° 21-14.106), la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugée, qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours, dont la validité n’est pas contestée, ne peut pas demander le paiement d’heures supplémentaires pour du temps de travail effectué certains dimanches, et ce, même en n’ayant pas pu bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

Devant la haute juridiction, le salarié avait invoqué l’article L 3121-62 du Code du travail, qui dispose que les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 11 + 24 heures, le repos hebdomadaire étant donné en principe le dimanche (articles L 3132-1 et suivants du Code du travail). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon elle, le salarié soumis à une convention de forfait en jours, dont il ne conteste pas la validité, ne peut pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

La solution parait logique, puisqu’il n’est pas raisonné en nombre d’heures dans un forfait jours, mais en jours et que la convention de forfait en jours, lorsqu’elle est valide, est exclusive de tout décompte horaire. Néanmoins, cela ne signifie pas que le salarié en forfait jours ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnisation, s’il travaille le dimanche. En effet, il peut prétendre, en cas de dépassement du nombre de jours prévu dans le forfait, au paiement des jours de surplus avec application :

• d’un taux de majoration d’au moins 10 %, si un avenant à la convention de forfait sur la possibilité de racheter des jours de repos non pris a été conclu avec l’employeur (article
L 3121-59 du Code du travail),
• d’un taux de majoration fixé par le juge, dans le respect du minimum de 10 %, en l’absence d’avenant conclu avec l’employeur sur la possibilité pour le salarié de racheter des jours de repos non pris (Cass. soc. 26.01.2022, n° 20-13.266).

Le salarié aurait pu également réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en se prévalant de la violation des dispositions légales relatives au repos dominical (Cass. soc. 17.02.2021, n° 19-21.897).