La charge de la preuve relative aux heures supplémentaires : la confirmation du partage entre le salarié et l’employeur

Par trois arrêts en date du 17 février 2021 (n°18-15.972, n°20-13.917, n°19-17.355), la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur la charge de la preuve des heures supplémentaires dans le cadre d’une demande de rappel d’heures.

Dans les trois affaires en question, les juges de première instance tout comme les juges d’appel ont débouté les salariés de leur demande en rappel d’heures supplémentaires, considérant qu’ils n’apportaient pas la preuve suffisante d’avoir effectué lesdites heures.

Approuvant l’argumentation soutenue par les salariés, la Cour de cassation casse les trois arrêts d’appel, la cour d’appel ayant violé l’article L. 3171-4 du Code du travail en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur les salariés. Elle confirme par-là la position qu’elle avait adoptée un an plus tôt déjà selon laquelle la charge de la preuve des heures supplémentaires pèse à la fois sur le salarié et sur l’employeur (Cass. soc., 18 mars 2020, n°18-10.919).

Avec ce partage de la charge de la preuve, la Cour de cassation se range ainsi du côté de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18).

Pas de méprise pour autant : si le juge doit prendre en compte les éléments de preuve apportés par l’employeur également, cela ne signifie pas qu’en cas de réponse insuffisante de l’employeur face aux éléments apportés par le salarié, il sera fait automatiquement droit à la demande du salarié. Pour que le rappel d’heures soit accordé, il faudra en tout état de cause que la preuve apportée par le salarié soit en elle-même suffisamment étayée (Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-45.699). Ainsi, si le salarié n’apporte qu’un décompte forfaitaire ou approximatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, il ne pourra prétendre en obtenir le rappel, peu importe que l’employeur ne soit pas parvenu à apporter la preuve contraire des allégations du salarié.