La nouvelle définition du « défaut de conformité » en droit allemand à partir du 1er janvier 2022

Nombreux sont ceux qui évoquent « la plus grosse réforme du droit des obligations allemand de ces vingt dernières années ». Le 24 juin 2021, juste avant la fin du délai de transposition de la directive (UE) 2019/771 du Parlement et du Conseil relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens fixé au 1er juillet 2021, le Parlement allemand a adopté de nombreux amendements législatifs majeurs qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022. La notion de « défaut de conformité » (« Sachmangel ») a notamment été redéfinie et élargie.

Il convient de souligner une particularité de la transposition de la directive susmentionnée en droit allemand. Si, en principe, la directive ne s’applique qu’aux contrats de vente conclus entre vendeurs professionnels et consommateurs (B2C), le législateur allemand, dans un souci d’uniformité, a choisi d’étendre la notion de défaut de conformité aux contrats mettant en présence uniquement des professionnels (B2B) ainsi qu’uniquement des consommateurs (C2C).

En droit positif allemand, un bien vendu est qualifié de conforme au contrat quand il présente la qualité convenue entre les parties (§ 434 phrase 1 du Code civil allemand / BGB). Lorsque les parties n’ont pas convenu de critères qualitatifs, des critères objectifs sont appliqués, tels que la compatibilité du bien avec l’usage prévu par le contrat (§ 434 al. 1er phrase 2 n° 1 BGB) ou la compatibilité du bien avec un usage courant et habituel, fait en présence d’une qualité de produit similaire (§ 434 al 1er phrase 2 n° 2 BGB).

Concernant les contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2022, la nouvelle version de l’alinéa premier du paragraphe 434 du BGB dispose désormais que le bien est considéré comme conforme au contrat de vente

« dès lors qu’il répond aux critères objectifs et subjectifs de conformité, ainsi qu’aux exigences relatives à l’installation du bien, découlant du présent paragraphe au moment du transfert des risques »

Les critères subjectifs de conformité comprennent notamment la qualité du bien prévue au contrat de vente, l’adaptation du bien à la finalité spécifique recherchée par le consommateur et la livraison du bien avec tous les accessoires et instructions prévus au contrat.

Les critères objectifs de conformité comprennent en particulier l’adaptation du bien aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, la qualité normale du bien au vu de biens de même type, ainsi que la livraison du bien avec les accessoires et les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir.

Désormais, les critères précédemment énoncés devront être réunis cumulativement pour que le bien soit qualifié de conforme au contrat. Cela implique qu’un bien puisse être considéré comme présentant un défaut de conformité quand il ne répond pas aux critères objectifs de conformité, alors même qu’il correspond aux critères subjectifs de conformité prévus au contrat de vente par les parties.

Néanmoins, les parties ont la faculté d’écarter contractuellement les exigences légales. En présence de consommateurs, les conditions strictes posées par le nouveau paragraphe 476 du Code civil allemand devront, le cas échéant, être observées.

Une autre évolution notable est apportée par la réforme concernant la charge de la preuve dans les contrats de vente de biens de consommation. Si un défaut apparaissait dans les six mois suivant le transfert des risques à l’acheteur, il était jusqu’alors présumé que celui-ci existait déjà lors du transfert des risques. Ce délai de présomption est porté par la réforme à 12 mois (§ 477 du Code civil allemand), de sorte qu’en cas de litige il revient désormais au vendeur de prouver pendant une année que le bien était exempt de défauts au moment du transfert des risques.

Compte-tenu de l’importance pratique de la réforme, il est vivement recommandé aux entreprises de se mettre rapidement en conformité, en particulier dans le domaine du B2B, par la vérification et, si nécessaire, l’adaptation des contrats-types ainsi que des conditions générales de vente et de livraison jusqu’alors utilisés dans les relations commerciales.