Les petites sociétés commerciales dispensées d’établir un rapport de gestion

L’article 55 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi 2018-727) dispense les « petites entreprises commerciales » d’établir un rapport de gestion et ce même si les statuts prévoient l’établissement d’un tel rapport. Auparavant, seules les sociétés unipersonnelles (EURL, SASU) bénéficiaient de cette exemption. Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018.

Toutes les sociétés commerciales sont concernées, sauf exceptions prévues par l’article L.232-1 du Code de commerce (établissements financiers, entreprises d’assurance et de réassurance, fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions mutualistes, sociétés faisant appel à la générosité publique, sociétés gérant des titres de participation ou valeurs mobilières).

Les « petites entreprises » sont définies (l’article L.123-16 du Code de commerce) comme les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l’exercice deux des trois seuils suivants :

  • un total du bilan supérieur à quatre millions d’euros,
  • un montant net du chiffre d’affaires supérieur à huit millions d’euros,
  • un nombre moyen de salariés supérieur à cinquante au cours de l’exercice

L’article D.123-200, al. 4 s. du Code de commerce apporte des précisions pratiques quant à l’appréciation de ces seuils.

Pour les sociétés anonymes, ainsi que les sociétés en commandite par action, la suppression du rapport de gestion pourrait également entrainer celle du rapport sur le gouvernement d’entreprise. Ce point n’étant pas réglé par la loi, il convient par précaution de continuer à établir le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Jusqu’à présent les informations relatives aux opérations effectuées par une société par actions sur ses propres actions figuraient dans les rapports de gérance. Un décret pourrait donc imposer aux sociétés par actions d’indiquer ces informations dans l’annexe aux comptes annuels.