Nullité d’une convention de forfait en jours pour manque de suivi effectif et régulier de la charge de travail

La Constitution garantit la protection du droit à la santé et au repos. C’est pourquoi la Cour de cassation est souvent amenée à vérifier que les conditions d’accords collectifs respectent ces droits.

Dans les faits d’espèce qui lui ont été soumis le 14 octobre 2021, un salarié qui avait signé une convention de forfait en jours, demandait le prononcé de la nullité de celle-ci en raison de l’insuffisance des stipulations garantissant son droit au repos.

Contrairement à la Cour d’appel qui avait considéré les dispositions comme suffisamment protectrices, la Cour de cassation donne droit à l’employé. En effet, la fixation d’un nombre de jours de travail maximal, d’un bilan annuel de contrôle de ces jours de travail et d’un suivi hebdomadaire du respect des règles de durée de travail ne permettent pas de garantir que « l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables » et d’assurer « une bonne répartition dans le temps du travail ». Il manque des dispositions permettant de surveiller que la charge de travail reste compatible avec une durée de travail raisonnable.

La convention de forfait en jours doit donc être considérée comme nulle, ce qui permet au salarié de demander le paiement d’heures supplémentaires ainsi que le remboursement des jours de repos prévus par ladite convention (Cass. soc., 13 oct. 2021, n°19-20.561).