Rappel sur les conditions de validité du forfait annuel en jours

Dans un arrêt en date du 22 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé et illustré la règle jurisprudentielle selon laquelle « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » (Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 09-71107).

En l’espèce, l’accord collectif conclu au sein de la société relatif à l’organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d’autonomie prévoyait un forfait annuel en jours de 219 jours ainsi que les mesures suivantes :

  • l’obligation pour les salariés de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillé(e)s ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos;
  • un contrôle par la direction des ressources humaines de la durée du travail;
  • la tenue d’un entretien annuel au cours duquel le salarié examine avec son supérieur hiérarchique le nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité et de la fréquence des semaines dont la charge était atypique;
  • la fixation d’un commun accord de toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail;
  • lorsque le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, la fixation d’un commun accord de toute mesure pour remédier à cette situation.

La Cour de cassation juge qu’une telle convention de forfait en jours assure bien la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. Soc., 22 juin 2017, n° 16-11762).