Filiale d’une société étrangère et un établissement stable

Dans un arrêt du 7 mai 2020, la CJUE a jugé que la détention d’une filiale dans un état membre de l’Union Européenne ne suffit pas, à elle seule, pour caractériser l’existence d’un établissement stable de la société mère établie dans un pays tiers.

En l’espèce, une société de droit polonais avait conclu avec une société coréenne un contrat de fourniture de services d’assemblage de cartes de circuits imprimés en Pologne. La société de droit coréen disposait en Pologne d’une filiale qui fournissait directement les produits à assembler à la société polonaise. Après assemblage, les produits étaient remis par la société polonaise assembleuse à la filiale polonaise de la société de droit coréen.

La société coréenne ayant indiqué ne pas disposer d’établissement stable en Pologne, la société polonaise lui avait directement facturé ses prestations sans les soumettre à la TVA polonaise. L’administration fiscale polonaise a estimé, qu’en raison des liens contractuels établis entre les deux entités, la filiale polonaise de la société coréenne constituait un établissement stable et que les prestations fournies devaient, par conséquence, être soumises à TVA.

La CJUE précise qu’il ne saurait être exclu, par principe, qu’une filiale puisse constituer un établissement stable de sa société mère. Néanmoins, elle rappelle qu’il est fondamental de prendre en compte la réalité économique et commerciale, la qualification d’un établissement stable au regard de la TVA ne saurait dépendre du seul statut juridique de ce dernier.

Enfin, la CJUE constate que, lorsqu’un preneur de service dispose d’une filiale, le prestataire de service n’est pas obligé d’examiner les relations contractuelles entre la société mère et sa filiale, pour déterminer l’existence ou non d’un établissement stable (CJUE, 7 mai 2020, n° 547/18).