Forfaits-jours – La nécessité d’une autonomie réelle du cadre dans l’organisation de son travail

Dans un arrêt en date du 27 mars 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence selon laquelle un planning contraignant et des horaires prédéterminés par l’employeur sont incompatibles avec une clause de forfait annuel en jours.

En effet, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En l’espèce, une telle clause de forfait annuel en jours a été convenue entre les parties alors que l’organisation du travail était totalement imposée par l’employeur et que le salarié ne disposait donc d’aucune autonomie dans la détermination de ses horaires (Cass. soc. 27.03.2019, n°17-31.715).