Revirement de jurisprudence en matière de recevabilité de la preuve obtenue de façon déloyale

En matière de recevabilité de la preuve, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait dégagé, dans une décision de 2011, un principe de loyauté probatoire qui excluait des débats les preuves obtenues par stratagème et/ ou à l’insu de l’autre partie (Cass. ass. Plén., 07 janvier 2011, n°09-14.316, nº 09-14.667).

Douze ans plus tard, le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est à nouveau saisie de cette question.

En l’espèce, l’employeur avait produit des éléments de preuve obtenus au moyen d’enregistrements clandestins pour justifier du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié. Aucune autre preuve ne permettait de démontrer la faute commise par le salarié. La Cour d’appel d’Orléans avait déclaré cette preuve irrecevable (CA Orléans, 28 juillet 2020).

Dans son arrêt du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement majeur.

A l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01), elle juge « désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. “

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans pour ne pas avoir procéder au contrôle de proportionnalité.

Il est d’ores et déjà certain que ce revirement de jurisprudence risque de profondément bouleverser le contentieux prud’homal.

(Cour Cass., ass. Plén., Arrêt n° 673 du 22 décembre 2023 B+R, Pourvoi n°20-20.648)

https://www.courdecassation.fr

 

Claire CHEVALIER, LL.M. Köln / Paris I

Avocat associé & Rechtsanwältin (Partnerin)

Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg

Membre fondateur DAV Strasbourg / Gründungsmitglied DAV Straßburg

membre de alister AVOCATS