Licenciement économique : Difficultés économiques même sans baisse du chiffre d’affaires

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (Cass. soc., 21.09.2022, n°20-18.511), la Cour de Cassation a jugé que, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, les difficultés économiques ne doivent pas être uniquement appréciée à l’aune de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Le juge se doit également de considérer les autres indicateurs économiques énumérés à l’article L 1233-3 1° du Code du travail.

En l’espèce, le salarié contestait le bien-fondé du licenciement pour motif économique. La Cour d’Appel de Colmar avait retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la baisse des commandes et/ou du chiffre d’affaires sur une durée, qui était, au regard de l’effectif de l’entreprise, de trois trimestres consécutifs.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en indiquant que la Cour d’Appel aurait dû, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, rechercher si les difficultés économiques étaient caractérisées :

– soit par l’évolution significative d’au moins un autre indicateur économique, comme des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,
– soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

La Cour de Cassation a fait ici une application conforme de l’article L 1233-3 1° du Code du travail.