Clause de mobilité: invalidité de la clause en cas d’une définition imprécise de la zone géographique d’application entraine la nullité de la clause

La clause de mobilité permet à l’employeur de procéder unilatéralement à un changement du lieu de travail du salarié. Ainsi, elle lui permet d’assigner au salarié une nouvelle affectation géographique, sans que le contrat de travail soit modifié. Dès lors, si le salarié refuse un tel transfert, ce refus s’analysera comme un motif de rupture du contrat de travail et l’employeur pourra y mettre fin.

Pour être valable, la clause de mobilité est toutefois subordonnée à plusieurs conditions cumulatives : la clause doit être suffisamment claire et explicite ainsi que définir de façon précise sa zone géographique d’application. En outre, elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

La zone géographique d’application peut être plus ou moins circonscrite : la mobilité du salarié peut s’exercer au plan régional, national ou international. La validité d’une clause de mobilité ne dépend donc pas de son étendue géographique mais de la précision de sa définition (CA Versailles 18 mars 2010 n° 09-859, 5e ch.).

Dans un arrêt du 2 octobre 2019 (n°18-20.353), la chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle l’importance de la précision de la définition zone géographique quant à la validité de la clause de mobilité : « N’est ainsi pas valable la clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application et qui confère à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. ». En l’espèce, le contrat de travail stipulait que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 » et que « la société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ».

La Cour de cassation retient que la simple adjonction d’une carte de la France métropolitaine au contrat, celle-ci définissant les dix secteurs géographiques d’intervention de la société sur le territoire national, ne permet pas de définir de manière suffisamment précise la zone géographique d’application de la clause de mobilité. Par ailleurs, l’employeur ne peut se voir conférer le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc. 2 octobre 2019 n° 18-20.353 F-D).