Clause de non-concurrence : la nécessité d’un contrôle de proportionnalité global

Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (n°18-16.134), la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle l’importance de procéder à une appréciation in concreto des conditions de validité d’une clause de non-concurrence prises dans leur ensemble.

Pour rappel, lorsque la nature des fonctions exercées par un salarié le justifie, l’employeur peut insérer une clause de non concurrence dans son contrat de travail lui interdisant, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, d’exercer, après son départ de l’entreprise, une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur.

La validité d’une telle clause de non concurrence est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • être limitée dans le temps et dans l’espace,
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
  • comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.

Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il convient de procéder à un contrôle de proportionnalité global de l’ensemble de ces conditions, afin d’assurer que le salarié tenu par une clause de non concurrence ne soit pas placé dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes et connaissances générales, et à sa formation professionnelle.

La Haute juridiction juge ainsi qu’un champ d’application géographique particulièrement étendu de la clause de non concurrence (en l’espèce toute l’Europe et l’Asie-Pacifique) ne peut justifier, à lui seul, la nullité de la clause, pourvu que l’ancien salarié puisse exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses aptitudes professionnelles.