Documents de travail en provenance de l’étranger et langue française

Dans un arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article L. 1321-6 du Code du travail « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail » doit être rédigé en français (Loi n° 94-665 dite loi « Toubon » du 4 août 1994)

Ce principe souffre une exception : une langue autre que le français peut être utilisée dans les documents de travail à condition qu’ils soient « reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers » (C. trav., art. L. 1321-6, al.2). La Cour de cassation a ainsi rappelé l’application stricte de la loi : même si d’un faisceau d’indices induit que l’anglais est couramment utilisé au sein de l’entreprise, un document en anglais ne produit d’effet à l’égard du salarié que s’il a été envoyé de l’étranger.

En l’espèce, le plan de commissionnement rédigé en anglais n’avait pas été envoyé de l’étranger et était donc inapplicable au salarié.

 

(Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322 F-D)

 

Claire CHEVALIER, LL.M. Köln / Paris I

Avocat associé & Rechtsanwältin (Partnerin)

Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg

Membre fondateur DAV Strasbourg / Gründungsmitglied DAV Straßburg

claire.chevalier@abci-avocats.com

www.abci-avocats.com

membre de alister AVOCATS