Rémunération variable et réalisabilité des objectifs

La jurisprudence de la Cour de cassation sur les primes d’objectifs est constante : les objectifs fixés à un salarié doivent être « raisonnables », « réalistes » ou « réalisables », afin que le salarié n’ait pas à supporter lui-même les risques liés à l’activité de l’entreprise.

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021, un salarié demandait le versement d’une prime d’objectifs, alors qu’il n’avait pas atteint lesdits objectifs. Il invoquait à ce sujet leur caractère déraisonnable. S’est donc posé la question de la charge de la preuve.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé que la réalisabilité des objectifs doit être démontrée par l’employeur (dans le même sens, un arrêt antérieur rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 octobre 2012, n°11-23.843). Cette position est justifiée par le fait que c’est l’employeur qui fixe les objectifs et que par conséquent lui seul dispose des éléments de preuve tenant à démontrer leur réalisabilité.

En l’espèce, l’employeur ne pouvant démontrer que les objectifs étaient bien réalisables, il a été contraint de verser la prime d’objectifs à son salarié. (Cour de cassation, 15 décembre 2021, n° 19-20.978)