Absence de formalisme pour demander le versement de l’indemnité de fin de contrat en cas de rupture du contrat de l’agent commercial

Par un arrêt en date du 20 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé que la notification prévue à l’article L. 134-12 alinéa 2 du code de commerce, qui doit manifester l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est assortie d’aucun formalisme particulier. Ainsi, cette notification peut être valablement faite par l’avocat de l’agent commercial à celui de son mandant.

La Cour avait déjà jugé que la notification n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 15 mars 2017 n 15-20.115 F-D : RJDA 7/17 n 449 ; Cass. com. 23 mars 2022 n 20-11.701 F-D : RJDA 11/22 n 626) et qu’elle pouvait être adressée par l’agent commercial à un représentant de son mandant (Cass. com. 21octobre 2014 n 13-18.370 F-PB : Bull. civ. IV n 151).

Elle peut donc résulter de l’appel en garantie dirigé contre la société mandante (Cass. Com. 19 décembre 2006, n° 05-15541), d’une demande en justice (Cass. Com. 22 septembre 2021, n° 18-26690) ou encore d’une lettre recommandée avec avis de réception (Cass. Com. 11 mars 2008, n° 07-10590 ; 18 mai 2005, n° 03-20820).

C’est ainsi que la Cour a jugé régulière la notification faite par l’avocat d’un agent commercial à celui de son mandant indiquant que faute, notamment, d’une « proposition d’indemnisation convenable », son client « saisira la juridiction compétente d’une demande d’indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d’intérêt commun », cette lettre manifestant l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation.

Les agents commerciaux peuvent donc recourir aux services de leur avocat pour réclamer au mandant le paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat de l’article dans le délai de l’article L134-12 alinéa 2 du Code de Commerce, i.e. dans l’année de la cessation des relations contractuelles.

 

(Cass. com. 20 mars 2024 n° 22-22.799 F-D)

 

Claire CHEVALIER, LL.M. Köln / Paris I

Avocat associé & Rechtsanwältin (Partnerin)

Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg

Membre fondateur DAV Strasbourg / Gründungsmitglied DAV Straßburg

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